Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article L213-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par une ou plusieurs personnes codétenues bénéficie prioritairement d'un encellulement individuel.
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L213-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    Après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule, les personnes condamnées sont soumises :
    1° Dans les maisons d'arrêt, à un encellulement individuel de jour et de nuit ;
    2° Dans les établissements pour peines, à un encellulement individuel de nuit seulement.

  • Article L213-4

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2027Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2027

    Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 8 (V)


    Il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt lorsque la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application.
    Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure, la personne prévenue, peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 190 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, l'article L. 213-4 du code pénitentiaire est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2027.

  • Article L213-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes prévenues prévu par les dispositions de l'article L. 213-2 que dans les cas suivants :
    1° Si les personnes intéressées en font la demande ;
    2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;
    3° Si elles ont été autorisées à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.
    Lorsque les personnes prévenues sont placées en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre de personnes qui y sont hébergées. Les personnes détenues doivent être en mesure de cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées.

  • Article L213-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l'article L. 213-3 que dans les cas suivants :
    1° Si les personnes intéressées en font la demande ;
    2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;
    3° En raison des nécessités d'organisation du travail.