Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article L214-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne détenue un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire.

  • Article L214-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité de chaque personne détenue, à son lieu de détention, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.
    Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relative aux personnes détenues de nationalité étrangère faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.

  • Article L214-3

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    Conformément aux dispositions de l'article 774 du code de procédure pénale, le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut être délivré :
    1° Aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter le dossier individuel de la personne détenue ;
    2° Aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées et proposer notamment un aménagement de peine ou une libération sous contrainte.

  • Article L214-4

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    Le greffe de l'établissement pénitentiaire informe chaque personne condamnée, lors de son placement sous écrou, des règles afférentes à la réduction de peine prévue, des critères d'appréciation et d'attribution de cette réduction ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction, conformément aux dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale.

  • Article L214-5

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion au cours de leur période de détention, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale.

  • Article L214-6

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    En cas de mauvaise conduite d'une personne condamnée en détention, le chef de l'établissement pénitentiaire peut saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de la réduction de peine, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale.

  • Article L214-7

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    Une réduction de peine exceptionnelle peut être accordée aux personnes condamnées ayant permis d'éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des personnes détenues au sein de l'établissement, dans les conditions prévues par l'article 721-4 du code de procédure pénale.

  • Article L214-8

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    En cas de survenance d'un décès au sein d'un établissement pénitentiaire, il est dressé un acte de décès dans les conditions et selon les formalités prévues par les dispositions des articles 79,84 et 85 du code civil.