Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article L315-5

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale peuvent saisir le juge d'instruction d'une demande d'examens ou d'actes, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.

  • Article L315-6

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale peuvent saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande d'acte nécessaire à la manifestation de la vérité, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.

  • Article L315-7

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    Les personnes prévenues peuvent, au moyen d'une déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire :
    1° Déposer une demande de mise en liberté devant la juridiction de l'instruction ou de jugement, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 148-7 du code de procédure pénale ;
    2° Saisir la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur laquelle le magistrat compétent n'a pas statué dans les délais légaux, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 148-8 du même code.

  • Article L315-8

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    Les personnes prévenues peuvent saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale.