Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article L345-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et :
    1° Leur défenseur ;
    2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ;
    3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire.