Article L622-1
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
La détention à domicile sous surveillance électronique est prononcée à titre de peine conformément aux dispositions de l'article 131-4-1 du code pénal.Article L622-2
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 723-9 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire assure le contrôle à distance de la détention à domicile sous surveillance électronique.
Dans les conditions prévues par les dispositions du même article, pour exercer ce contrôle, les agents de l'administration pénitentiaire peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer la personne condamnée.