Article L765-1
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 décembre 2024
Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :Article L765-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :
" Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. "