Article L771-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives du présent code ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.Article L771-2
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 décembre 2024
Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction.Article L771-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En l'absence d'adaptations prévues par le présent titre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article L771-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions des articles L. 1 à L. 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022.