Article L772-1
Version en vigueur du 01/05/2022 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 22 novembre 2023
Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :Article L772-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour l'application des articles L. 111-1 et L. 111-2, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.Article L772-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article L. 111-2 est ainsi rédigé :
" Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès, pendant leur détention, des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés par les dispositions de l'article L. 111-1. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions. "Article L772-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 114-5.-Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "Article L772-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article L. 115-4, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par les références aux institutions compétentes de la collectivité.Article L772-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application de l'article L. 115-4.