Article R214-30
Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 1
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 et dans les formes mentionnées aux articles R. 341-1 et R. 341-4, l'autorisation est accordée par le préfet et, si cette demande porte sur des bois et forêts relevant du régime forestier, après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire du fait des conséquences définitives du défrichement, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.
Article R*214-30-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-31, le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de défrichement, mentionnée à l'article R. 214-30, vaut décision de rejet.
Article R214-31
Version en vigueur depuis le 27/03/2022Version en vigueur depuis le 27 mars 2022
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13, les dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7 s'appliquent. L'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 214-30 est joint au dossier soumis à l'enquête publique ou à la participation du public par voie électronique.