Code de justice administrative

Version en vigueur au 28/03/2022Version en vigueur au 28 mars 2022

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  • Article R213-10

    Version en vigueur depuis le 28/03/2022Version en vigueur depuis le 28 mars 2022

    Création Décret n°2022-433 du 25 mars 2022 - art. 1

    La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 421-7.

    La notification de la décision ou l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration mentionne cette obligation et indique les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

    La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d'une copie de la demande et de l'accusé de réception ayant fait naître cette décision.

  • Article R213-11

    Version en vigueur depuis le 28/03/2022Version en vigueur depuis le 28 mars 2022

    Création Décret n°2022-433 du 25 mars 2022 - art. 1

    La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription dans les conditions prévues à l'article L. 213-13.

    La réclamation auprès du Défenseur des droits, lorsqu'elle est faite dans les conditions prévues à l'article L. 213-14, produit les mêmes effets.

  • Article R213-12

    Version en vigueur depuis le 28/03/2022Version en vigueur depuis le 28 mars 2022

    Création Décret n°2022-433 du 25 mars 2022 - art. 1

    Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.

    Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête.