Code de justice administrative

Version en vigueur au 28/03/2022Version en vigueur au 28 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R213-2

    Version en vigueur depuis le 21/04/2017Version en vigueur depuis le 21 avril 2017

    Création Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

    La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mission.

  • Article R213-3

    Version en vigueur depuis le 21/04/2017Version en vigueur depuis le 21 avril 2017

    Création Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

    La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.