Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article L71-114-1

    Version en vigueur depuis le 11/12/2015Version en vigueur depuis le 11 décembre 2015

    Création Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 1

    Le président de l'assemblée de Guyane tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
  • Article L71-114-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17

    Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Guyane.


    Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.