Article L232-1
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2026
Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107 (VD)Le contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et des établissements locaux ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Article L232-2
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans les conditions prévues par l'article L. 2543-1 du même code.