Article L131-16
Version en vigueur du 01/01/2023 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 21 février 2026
Création Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3
La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 une amende d'un montant maximal égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction.
Toutefois, la commission de l'une des infractions prévues à l'article L. 131-13 ne peut conduire à prononcer une amende d'un montant supérieur à un mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction.
Les amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l'importance du préjudice causé à l'organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée.Article L131-17
Version en vigueur du 01/01/2023 au 19/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 19 juillet 2025
Abrogé par Décision n°2025-1148 QPC du 18 juillet 2025, v. init.
Création Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3Lorsque les personnes mentionnées aux articles L. 131-1 à L. 131-4 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement ou d'un salaire, le montant de l'amende ne peut excéder la moitié de la rémunération annuelle correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale.
Article L131-18
Version en vigueur du 01/01/2023 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 21 février 2026
Création Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3
La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission de l'infraction prévue à l'article L. 131-15 une amende d'un montant maximal égal à six mois de sa rémunération annuelle à la date de la déclaration de la gestion de fait au comptable dans les fonctions duquel il s'est immiscé.
La juridiction, pour fixer le montant de l'amende, tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait.
Cette amende peut se cumuler avec celles sanctionnant les autres infractions prévues à la section 2 du présent chapitre.Article L131-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En cas de cumul d'infractions, le montant de l'amende prononcée ne peut excéder le montant de celle encourue au titre de l'infraction passible de la sanction la plus élevée.
La juridiction peut accorder une dispense de peine, lorsqu'il apparaît que le dommage causé est réparé et que le trouble causé par l'infraction a cessé.Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
Article L131-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les amendes prévues à la présente section sont attribuées au budget de l'Etat.
Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.