Code de procédure pénale

Version en vigueur au 12/03/2022Version en vigueur au 12 mars 2022

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  • Article D70

    Version en vigueur du 12/03/2022 au 09/06/2022Version en vigueur du 12 mars 2022 au 09 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-339 du 10 mars 2022 - art. 1

    Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté.

    A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article 717.

    Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts, dont certains correspondent aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires.

    Ces quartiers sont dénommés comme suit :

    1° “ Quartier maison centrale ” ;

    2° “ Quartier centre de détention ” ;

    3° “ Quartier de semi-liberté ” ;

    4° “ Structure d'accompagnement vers la sortie ” ;

    5° “ Quartier maison d'arrêt ”.

  • Article D71

    Version en vigueur du 22/03/2003 au 09/06/2022Version en vigueur du 22 mars 2003 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 2 () JORF 22 mars 2003

    Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.

    Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale.

  • Article D72

    Version en vigueur du 22/03/2003 au 09/06/2022Version en vigueur du 22 mars 2003 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 3 () JORF 22 mars 2003

    Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés.

    Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de détention et des quartiers centre de détention.

  • Article D72-1

    Version en vigueur du 12/03/2022 au 09/06/2022Version en vigueur du 12 mars 2022 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2022-339 du 10 mars 2022 - art. 1

    Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les structures d'accompagnement vers la sortie comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la préparation à la sortie des condamnés.

    Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des structures d'accompagnement vers la sortie. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.

    Les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à deux ans.

    Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des structures d'accompagnement vers la sortie.