Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 04/03/2022Version en vigueur au 04 mars 2022

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  • Article L361-1

    Version en vigueur du 29/07/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 26

    Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux articles L. 361-3 à L. 361-5.


    La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret.

  • Article L361-2

    Version en vigueur du 31/12/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 41 (V)

    Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :


    1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.


    La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 5,5 % de ce montant. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts ;


    2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :


    a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;


    b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations ;


    3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat.


    Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.

  • Article L361-3

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 142

    La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative.


    L'affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d'Etat.


    Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Les conditions d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont définies par décret.

  • Article L361-4

    Version en vigueur du 29/07/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 26

    La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles.


    La deuxième section prend en charge une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles, de façon forfaitaire et variable suivant l'importance du risque et la nature des productions. Le cumul de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut excéder 65 % de la prime ou cotisation d'assurance.


    Les risques agricoles pour lesquels les primes ou cotisations d'assurance peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle et les conditions de cette prise en charge sont déterminés par décret.

  • Article L361-5

    Version en vigueur du 29/07/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 26

    La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue à l'indemnisation des calamités agricoles.


    Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.


    Les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant de ces produits au regard des biens concernés.


    Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret.

  • Article L361-6

    Version en vigueur du 29/07/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 26

    Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire.
  • Article L361-7

    Version en vigueur du 15/10/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 janvier 2023

    Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 60

    I.-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques.

    II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

    Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.

  • Article L361-8

    Version en vigueur du 04/03/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 04 mars 2022 au 01 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2022-298 du 2 mars 2022 - art. 8

    Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental mentionnés à l'article L. 361-1. Le comité comprend en son sein une commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.

    Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur tous les textes réglementaires pris en application du présent chapitre.

    Il peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :

    -la connaissance des risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que de tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;

    -les modalités de fonctionnement des fonds de mutualisation agréés prévus à l'article L. 361-3 ;

    -les conditions de développement des produits d'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles, notamment l'impact des seuils de franchise et de perte sur ce développement et sur l'attractivité de l'assurance, et l'adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque encouru ;

    -les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance ou les fonds de mutualisation.

    Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d'assurance commercialisant des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 ou, le cas échéant, du groupement prévu par la loi n° du d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et après avoir pris connaissance d'éléments de bilan de l'application des articles L. 361-4 et L. 361-4-1 du présent code ainsi que d'éléments relatifs aux perspectives financières pour les années suivantes, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article formule des recommandations au Gouvernement sur :

    1° Les seuils mentionnés à l'article L. 361-4 ;

    2° La part cumulée de prise en charge, par l'Etat et la contribution de l'Union européenne, des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles mentionnée au même article L. 361-4 ;

    3° Les seuils mentionnés à l'article L. 361-4-1 ;

    4° Les taux d'indemnisation mentionnés au même article L. 361-4-1.

    Les recommandations sont pluriannuelles. Elles sont assorties d'une évaluation de leur impact sur les montants totaux de l'aide prévue à l'article L. 361-4 et de l'indemnisation de l'Etat prévue à l'article L. 361-4-1.

    La commission formule, chaque année, un avis sur la fixation des principaux éléments composant le cahier des charges mentionné à l'article L. 361-4.

    Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.

    Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture, de ses comités départementaux d'expertise et de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Il précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités et de cette commission. La composition de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes assure la représentation des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, des entreprises d'assurance, de l'Etat et, le cas échéant, sur désignation du président de la commission, en fonction de l'ordre du jour, des filières spécialement concernées avec voix consultative, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa.