Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 04/03/2022Version en vigueur au 04 mars 2022

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  • Article L422-1

    Version en vigueur du 04/03/2022 au 25/06/2025Version en vigueur du 04 mars 2022 au 25 juin 2025

    Modifié par LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 15

    Lorsque le procureur de la République fait application de l'article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites à l'égard d'un mineur, la mesure prévue au 2° de cet article peut également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue.

    Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire.

    Le procureur de la République peut également recourir aux mesures suivantes spécifiques aux mineurs :

    1° Demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ;

    2° Proposer au mineur une mesure de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Avant d'ordonner la mesure, le procureur de la République recueille ou fait recueillir l'accord du mineur et de ses représentants légaux. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure. La mesure ne peut être mise en œuvre à l'égard de la victime qu'avec l'accord de celle-ci.

  • Article L422-2

    Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 14

    Lorsque le procureur de la République fait application, à l'égard d'un mineur, de l'article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites, les représentants légaux du mineur doivent être convoqués.

    Les représentants légaux du mineur qui ne répondent pas à cette convocation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 311-5.

    Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du mineur.

    Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.

    La mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée.