Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 02/03/2022Version en vigueur au 02 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R896-1

    Version en vigueur du 02/03/2022 au 26/03/2022Version en vigueur du 02 mars 2022 au 26 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-277 du 28 février 2022 - art. 6

    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 896-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre Ier

    R. 811-1

    Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

    R. 811-2

    Résultant du décret n° 2022-277 du 28 février 2022
    Au titre II
    R. 821-1

    Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

    R. 823-1 et R. 823-2

    Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

    Au titre IV
    R. 841-2

    Résultant du décret n° 2021-697 du 31 mai 2021


    Au titre V
    R. 851-1 à R. 851-4

    Résultant du décret n° 2022-277 du 28 février 2022

    R. 851-5

    Résultant du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021

    R. 851-6 à R. 851-10

    Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016

    R. 852-1 à R. 852-4

    Résultant du décret n° 2022-277 du 28 février 2022


    I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

    Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

    II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

    Résultant du décret n° 2022-277 du 28 février 2022
    Au titre V BIS
    R. 855-1

    Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019

    Au titre VII
    R. 871-1 à R. 871-5

    Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

    R. 872-1 à R. 872-6

    Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

    R. 873-1 et R. 873-2

    Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

  • Article R896-2

    Version en vigueur du 02/03/2022 au 26/03/2022Version en vigueur du 02 mars 2022 au 26 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-277 du 28 février 2022 - art. 6

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des titres Ier et V du présent livre :

    1° Au 1° du I de l'article R. 811-2, il est ajouté un e ainsi rédigé :

    “ e) A la direction territoriale de la police nationale :

    “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

    2° Au 1° de l'article R. 851-1, il est ajouté un e ainsi rédigé :

    “ e) A la direction territoriale de la police nationale :

    “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

    3° Au 1° de l'article R. 851-2, il est ajouté un d ainsi rédigé :

    “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

    “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

    4° Après le troisième alinéa du c du 1° de l'article R. 851-3, il est inséré un d ainsi rédigé :

    “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

    “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

    5° Au 1° de l'article R. 852-1, il est ajouté un d ainsi rédigé :

    “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

    “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

    5° bis Après le troisième alinéa du b du 1° de l'article R. 852-4, il est inséré un c ainsi rédigé :

    “c) A la direction territoriale de la police nationale :

    “ - le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    “ - le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;”

    6° Après le deuxième alinéa du c du 1° du II de l'article R. 853-1, il est inséré un d ainsi rédigé :

    “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

    “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

    7° Après le troisième alinéa du c du 1° du A du II de l'article R. 853-3, il est inséré un d ainsi rédigé :

    “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

    “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”