Article R261-18
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Le ministre chargé de la culture saisit la commission de protection de l'accès aux œuvres par la transmission d'un rapport détaillé confidentiel exposant les raisons pour lesquelles les documents et informations présentés lors de la notification ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
Une copie de ce rapport est transmise sans délai au producteur cédant.Article R261-19
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Le producteur cédant et le bénéficiaire de l'opération sont entendus au moins une fois par la commission de protection de l'accès aux œuvres.
Ils peuvent en outre transmettre leurs observations écrites à la commission, dans un délai fixé par le président de la commission, par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.Article R261-20
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
La décision de la commission de protection de l'accès aux œuvres énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
La décision est notifiée sans délai au producteur cédant. Elle fait l'objet d'une information auprès du bénéficiaire de l'opération et du ministre chargé de la culture.