Article R261-14
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
La commission de protection de l'accès aux œuvres se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.Article R261-15
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Le président de la commission représente la commission. Il signe les décisions de la commission.
Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours formés contre les décisions de la commission.Article R261-16
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Les modalités de la rémunération du président et des membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R261-17
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Les moyens matériels, humains et financiers nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission de protection de l'accès aux œuvres ainsi qu'au traitement et à la prise en charge des recours et des frais de justice relatifs à ses décisions sont mis à disposition par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
A ce titre, le secrétariat de la commission est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission.
Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.