Article R762-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Sous réserve de l'application de l'article L. 762-7, des articles R. 762-16 à R. 762-18, les pensions d'invalidité sont régies par les dispositions du titre IV du livre III.
Article R762-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
La demande de pension doit être adressée à la caisse des Français de l'étranger accompagnée d'un dossier médical dont le modèle est fixé par la caisse. Pour l'exercice de son droit de contrôle la caisse peut inviter l'intéressé à fournir toutes les justifications qu'elle estimera nécessaires, éventuellement visées par les autorités consulaires françaises.
Article R762-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Pour l'application de l'article L. 341-12, et lorsque la reprise du travail a lieu à l'étranger, la pension d'invalidité ne peut se cumuler avec les gains ou salaires du pensionné que dans la limite du salaire qui a servi de base au calcul de la pension.
Article R762-18
Version en vigueur du 01/07/2019 au 01/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2019 au 01 avril 2022
Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3
La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-7-1, ne peut être liquidée qu'au profit du titulaire qui, au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, a également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse à moins qu'il n'ait acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse, obligatoire ou volontaire.
La pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 762-7-1, ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant que si l'assuré avait également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils précédant soit la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle pension, à moins qu'il n'ait acquis, pendant au moins cinq ans, des droits à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire.
Article R762-19
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. La durée d'assurance à un régime obligatoire français avant l'expatriation est prise en compte.
Lors de son retour en France, pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.