Article D231-1
Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022
Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Pour l'application du présent chapitre :
1° La date de sortie en salles de spectacles cinématographiques d'une œuvre cinématographique est la date de sortie nationale figurant sur le matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés. Les sorties en avant-première et les sorties exceptionnelles anticipées, même payantes, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la date de sortie nationale de l'œuvre.
2° La semaine d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques est la semaine cinématographique mentionnée au 5° de l'article D. 212-67.Article D231-2
Version en vigueur du 23/03/2019 au 13/03/2022Version en vigueur du 23 mars 2019 au 13 mars 2022
Modifié par Décret n°2019-216 du 21 mars 2019 - art. 1
Une dérogation au délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1 est accordée lorsque l'œuvre cinématographique a réalisé, à l'issue de sa quatrième semaine d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, un nombre d'entrées inférieur ou égal à 100 000.
Article D231-3
Version en vigueur du 23/03/2019 au 13/03/2022Version en vigueur du 23 mars 2019 au 13 mars 2022
Modifié par Décret n°2019-216 du 21 mars 2019 - art. 2
La demande de dérogation est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée par le titulaire des droits d'édition vidéographique avant la fin de la cinquième semaine d'exploitation.
Elle est accompagnée des renseignements et documents suivants :
1° Le titre, le numéro du visa d'exploitation cinématographique et la date de sortie en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre ;
2° La date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre sous forme de vidéogrammes est prévue ;
3° Une déclaration du titulaire des droits d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles précisant le nombre d'entrées réalisées à l'issue de la quatrième semaine cinématographique.
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tous renseignements ou documents complémentaires qu'il estime utiles.Article D231-4
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le nombre d'entrées indiqué dans la demande de dérogation conformément au 3° de l'article D. 231-3 est vérifié au moyen des déclarations hebdomadaires de recettes mentionnées au 3° de l'article L. 212-32.Article D231-5
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de la date indiquée dans la demande conformément au 2° de l'article D. 231-3. Elle ne peut avoir pour effet de réduire de plus de quatre semaines le délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1.Article R231-6
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant trois jours ouvrables sur une demande de dérogation vaut décision d'acceptation.