Article 1568
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord.
Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
Article 1569
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Création Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.
Article 1570
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.
Article 1571
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction.