Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre V : Organismes professionnels agricoles (Articles D511-1 à R583-23)
Article R512-15-11
Version en vigueur du 27/02/2022 au 17/07/2024Version en vigueur du 27 février 2022 au 17 juillet 2024
Création Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2
Les dispositions des articles R. 511-8 à R. 511-53 sont applicables aux chambres territoriales.
Pour l'application de l'article R. 511-42, les dépenses sont à la charge de la chambre d'agriculture de région.Article D512-15-12
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
Les dispositions des articles D. 511-54, D. 511-55 à D. 511-60, D. 511-62, D. 511-63 à l'exception de son premier alinéa, D. 511-65 à D. 511-67 et D. 511-85 sont applicables aux chambres territoriales, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application des articles D. 511-57, D. 511-58 et D. 511-62, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale ;
2° Pour l'application de l'article D. 511-60, les procès-verbaux des sessions et délibérations des chambres sont aussi transmis à la chambre d'agriculture de région à laquelle la chambre territoriale est rattachée ;
3° Pour l'application de l'article D. 511-66, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale et la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 512-7 ;
4° Pour l'application de l'article D. 511-67 :
a) Les mots : “ avec le ministre de l'agriculture et ” et les mots : “, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture ” sont supprimés ;
b) Toute correspondance avec le ou les préfets est transmise à la chambre d'agriculture de région à laquelle est rattachée la chambre territoriale ;
5° L'article D. 511-85 est applicable dans la limite des attributions de la chambre territoriale. Les remboursements sont effectués par la chambre d'agriculture de région.Article D512-15-13
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre territoriale, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif de ses membres, les missions de la chambre territoriale sont exercées par la chambre d'agriculture de région à laquelle cette dernière est rattachée.
Article D512-15-14
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
Le directeur général de la chambre d'agriculture de région assure l'exécution des délibérations des chambres territoriales qui y sont rattachées.
Article R512-15-15
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
La chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre départementale d'agriculture est composée conformément aux dispositions de l'article R. 511-6.
Article D512-15-16
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
Le bureau de la chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre départementale d'agriculture est composé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 511-63.
Article R512-15-17
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
La chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre interdépartementale d'agriculture est composée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-96-3.
Article D512-15-18
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
Le bureau de la chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre interdépartementale d'agriculture est composé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 511-96-4.
Article R512-15-19
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
Jusqu'à la première élection des membres de la chambre territoriale :
1° Les membres élus de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent l'assemblée des membres de la chambre territoriale ;
2° Les membres du bureau de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent le bureau de la chambre territoriale.