Article 127
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1
Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
Article 127-1
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/11/2024Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 novembre 2024
Création Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Article 129
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/11/2024Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 novembre 2024
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Article 128
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Article 129-1
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Article 129-2
Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/09/2025Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 18
Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
Article 129-3
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.Article 129-4
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.Article 129-5
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.Article 129-6
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Création DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.
Article 130
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.Article 131
Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/09/2025Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 19
Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
A tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse.
Article 131-1
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
Article 131-2
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Article 131-3
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Article 131-4
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
Article 131-5
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
Article 131-6
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l'article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu'elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.
Article 131-7
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision.
Le médiateur convoque les parties dès qu'il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification.
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.
Article 131-8
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Article 131-9
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Article 131-10
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.
Article 131-11
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.
Article 131-12
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.
Article 131-13
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565.
A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.
Article 131-14
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.
Article 131-15
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin est une mesure d'administration judiciaire.