Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 23/02/2022Version en vigueur au 23 février 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L218-1

    Version en vigueur du 23/02/2022 au 24/12/2022Version en vigueur du 23 février 2022 au 24 décembre 2022

    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 191

    A la demande de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau en application de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, l'autorité administrative de l'Etat peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l'aire d'alimentation de captages utilisés pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de préemption a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement.

    L'arrêté instaurant le droit de préemption précise la zone sur laquelle il s'applique.

  • Article L218-2

    Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

    Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 118

    L'arrêté mentionné au second alinéa de l'article L. 218-1 est pris après avis des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, des chambres d'agriculture et des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural concernés par la délimitation des zones de préemption.