Article L741-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 sont tenus de cotiser au titre des prestations familiales, pour ces salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ces salariés sont affiliés.
Article L741-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2018Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018
Les cotisations mentionnées à l'article L. 741-2 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles définie à l'article L. 741-10.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
Article L741-4
Version en vigueur du 23/02/2022 au 25/12/2022Version en vigueur du 23 février 2022 au 25 décembre 2022
Les dispositions des articles L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux revenus d'activité versés aux salariés agricoles.
Article L741-4-2
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
Création Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 31 () JORF 6 janvier 2006
Les dispositions de l'article L. 741-15-2 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales.
Article L741-7
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Sont exonérées de toute cotisation au titre des prestations familiales pour leurs salariés :
1° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole régulièrement agréées, sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;
2° Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.
Article L741-8
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions de la présente section de son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole par des pièces émanant de celle-ci et attestant qu'il est à jour de ses cotisations.
Les employeurs des professions agricoles utilisant des travailleurs étrangers sont tenus de présenter, à l'appui des demandes d'introduction ou de régularisation de situation de ces travailleurs, le label de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils sont affiliés.