Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/02/2022Version en vigueur au 23 février 2022

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  • Article L1423-2

    Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

    Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 71 () JORF 17 août 2004

    Le département peut, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, participer à la mise en œuvre des programmes de santé définis. en application du titre Ier du livre IV de la première partie, notamment des programmes de dépistage des cancers.

  • Article L1423-3

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 126

    Le département peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés, en priorité pour soutenir l'accès aux soins de proximité.

    Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.

    Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision du département de ne pas concourir à leur financement.