Article 1413 bis
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2023
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)Les dispositions du I de l'article 1414 C ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation.
Conformément au B du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
Aux termes du 4° du E du I et du E du VII de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les dispositions de l'article 1413 bis sont abrogées à compter de 2023.
Article 1414
Version en vigueur du 12/06/2021 au 07/05/2022Version en vigueur du 12 juin 2021 au 07 mai 2022
Modifié par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)I. – (Abrogé).
I bis. – (Abrogé).
II. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation :
1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ;
2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret.
III. – (Abrogé).
IV. – Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l'article 1605 bis sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :
1° 5 671 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 641 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 901 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
2° 6 810 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 641 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 901 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
3° 7 562 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 260 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 021 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
4° 8 310 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 385 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 321 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part.Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent IV sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
V. – (Abrogé).
Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I-2° a de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020.
Article 1414 B
Version en vigueur du 23/02/2022 au 07/05/2022Version en vigueur du 23 février 2022 au 07 mai 2022
Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette habitation accordée en application de l'article 1414 C, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.
Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.
L'exonération est accordée à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa.
Conformément au B du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
Article 1414 C
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)I. – 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.
2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale.3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au rapport entre :
a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ;
b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.
II. – Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter.III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 65 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I.
Conformément au D du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions résultant du 2° du C du I dudit article, s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2022.
Aux termes du 7° du E du I et du E du VII de l'article 16 de ladite loi, les dispositions de l'article 1414 C sont abrogées à compter de 2023.