Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 23/02/2022Version en vigueur au 23 février 2022

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  • Article L2222-23

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 99

    Les dispositions du chapitre V et de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées attribuées à une commune ou à l'Etat en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3, conformément aux dispositions des articles L. 125-13 et L. 128-3 du même code.