Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 23/02/2022Version en vigueur au 23 février 2022

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  • Article L5218-1

    Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014

    Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 42

    I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5217-1, la métropole d'Aix-Marseille-Provence regroupe l'ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, de la communauté d'agglomération Salon Etang de Berre Durance, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.

    Le siège de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est fixé à Marseille.

    II. – La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions du chapitre VII du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre.


    Conformément à l'article 42 II et III de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, la métropole d'Aix-Marseille-Provence visée à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est créée au 1er janvier 2016.

    La conférence métropolitaine visée à l'article L. 5218-9 du même code est instituée dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est associée par l'Etat à l'élaboration des modalités de mise en place de la métropole d'Aix-Marseille-Provence créée en application de l'article L. 5218-1 dudit code.

  • Article L5218-2

    Version en vigueur du 23/02/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 février 2022 au 01 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 181 (V)
    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 90

    I. – Sans préjudice de l'article L. 5217-2 du présent code et à l'exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du présent code.

    Par dérogation au I de l'article L. 5217-2, les communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du tourisme ou ayant déposé une demande de classement en station classée de tourisme et n'ayant pas transféré la compétence prévue au d du 1° du I de l'article L. 5217-2 du présent code à la date du 1er janvier 2018 peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. Lorsque la demande de classement a été rejetée par l'autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la métropole en lieu et place de la commune.

    Toutefois, les communes continuent d'exercer les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 qui n'avaient pas été transférées à ces établissements :

    1° Pour les compétences “ création, aménagement et entretien de voirie ” et “ signalisation ” prévues au b du 2° du même I et pour la compétence “ création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ” prévue au c du même 2°, jusqu'au 1er janvier 2023 ;

    2° Pour les autres compétences prévues audit I, jusqu'au 1er janvier 2018.

    La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut restituer jusqu'au 1er janvier 2018 la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”, prévue au d du 1° du I de l'article L. 5217-2, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme. Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de la métropole, pour se prononcer sur la restitution proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La restitution de compétence est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Le retrait de la compétence s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1.

    II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.

    III.- (Abrogé).

    IV.-Le premier alinéa de l'article L. 5217-3 du présent code n'est pas applicable à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.