Code des transports

Version en vigueur au 23/02/2022Version en vigueur au 23 février 2022

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  • Article L4316-1

    Version en vigueur depuis le 10/04/2021Version en vigueur depuis le 10 avril 2021

    Modifié par Ordonnance n°2021-407 du 8 avril 2021 - art. 4

    Les ressources de Voies navigables de France comprennent :

    1° Le produit des redevances de prise et de rejet d'eau ;

    2° Le produit des redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour une autre emprise sur ce domaine et un autre usage d'une partie de celui-ci, ainsi que des péages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4412-1 ;

    3° Le produit de l'aliénation des biens meubles et immeubles dont il est propriétaire et des biens immeubles mentionnés à l'article L. 4316-2 ;

    4° Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public ;

    5° Les produits issus des filiales et concessions ;

    6° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;

    7° Le revenu des biens et des disponibilités placés ;

    8° Les dotations reçues de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de l'Union européenne ;

    9° Les emprunts ;

    10° Toutes les ressources dont il peut disposer en vertu des lois et règlements.

  • Article L4316-2

    Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)


    Lorsque des éléments du domaine public fluvial dont la gestion est confiée à Voies navigables de France sont vendus, le produit de leur vente est acquis à l'établissement.
    Dans le cas d'un transfert de gestion portant sur un immeuble du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, l'indemnité éventuelle due par le bénéficiaire du transfert est versée à l'établissement public lorsque le transfert est effectué au profit d'une autre collectivité publique que l'Etat.

  • Article L4316-4

    Version en vigueur du 31/12/2019 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2019 au 01 septembre 2026

    Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)

    La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l'établissement public.

  • Article L4316-10

    Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)

    Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1 les personnels de Voies navigables de France commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L4316-11

    Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)

    Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.

  • Article L4316-12

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 55

    Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d'installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

    Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume d'eau prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d'occupation ou d'utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

    Pour fixer le montant de la majoration, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.