Code du travail

Version en vigueur au 01/03/2022Version en vigueur au 01 mars 2022

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  • Article R5131-10

    Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1
    Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

    Le diagnostic prévu à l'article L. 5131-4 résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses demandes, de ses projets et de ses besoins. Ce diagnostic formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde l'orientation du jeune vers la modalité la plus adaptée du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.

  • Article R5131-11

    Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

    Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter :

    1° Des périodes de formation ;

    2° Des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées aux articles L. 5131-5 et suivants ;

    3° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;

    4° Des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement.

  • Article R5131-12

    Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

    Le contrat est signé un mois au plus tard après la réalisation du diagnostic, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale, ou tout salarié dûment habilité par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.

    Il mentionne :

    1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;

    2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases d'accompagnement ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 5131-8 ;

    3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation et son montant.

    La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.

    Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune.

  • Article R5131-13

    Version en vigueur du 20/02/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 20 février 2022 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

    Le contrat du parcours contractualisé est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.

    A la suite d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, l'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut, le cas échéant, se poursuivre dans le cadre d'un contrat d'engagement jeune.

    Le contrat d'engagements prend fin :

    1° Lorsque l'autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune ;

    2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;

    3° A la demande expresse de son bénéficiaire ;

    4° En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels.

  • Article R5131-14

    Version en vigueur du 20/02/2022 au 01/06/2025Version en vigueur du 20 février 2022 au 01 juin 2025

    Abrogé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 4
    Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

    En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à la rupture du parcours contractualisé vers l’emploi et l’autonomie.

    Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.