Article R634-3
Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 mai 2022
Si les faits reprochés ne sont pas contestés, et après avoir informé la personne intéressée de la sanction envisagée et recueilli, dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, son accord sur l'absence de convocation à l'audience, la commission locale peut prononcer à son encontre la sanction de l'avertissement ou du blâme prévus à l'article L. 634-4 assortie, le cas échéant, d'une pénalité financière inférieure à 750 euros.Article R634-4
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 mai 2022
La décision qui prononce l'avertissement ou le blâme peut être assortie, pour une durée n'excédant pas dix ans, de l'interdiction d'être membre du collège et des commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-4 comporte l'interdiction de siéger au collège et dans les commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.Article R634-5
Version en vigueur du 21/02/2022 au 01/05/2022Version en vigueur du 21 février 2022 au 01 mai 2022
L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée, par lettre simple, au préfet territorialement compétent, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République ainsi qu'à tout autre organisme que la commission locale d'agrément et de contrôle estime nécessaire d'informer. Les auteurs des plaintes et les autres personnes à l'origine de l'action disciplinaire sont également informés.Article R634-6
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 mai 2022
La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre.
Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre.Article R634-7
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 mai 2022
Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.
Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.