Article R622-17
Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 mai 2022
Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 41
Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22, sont délivrées sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11, l'autorisation provisoire est délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
L'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-21 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.Article R622-18
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois.
La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.Article R622-19
Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 11
La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire au titre de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 comprend les informations suivantes :
1° Les nom, prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
2° L'activité mentionnée à l'article L. 621-1 et la ou les spécialités au titre desquelles l'autorisation est demandée.Article R622-20
Version en vigueur du 21/02/2022 au 01/05/2022Version en vigueur du 21 février 2022 au 01 mai 2022
La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants :1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
1° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
4° Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 622-21 ;
5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies à l'article L. 622-22;
6° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Article R622-21
Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 12
La décision de délivrance d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
2° Le numéro d'enregistrement de l'autorisation et sa date d'expiration ;
3° Mention de l'activité et de la ou des spécialités au titre desquelles l'autorisation est délivrée.