Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 19/02/2022Version en vigueur au 19 février 2022

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  • Article R162-60

    Version en vigueur depuis le 19/02/2022Version en vigueur depuis le 19 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-195 du 17 février 2022 - art. 1

    I.-Sont éligibles au dispositif mentionné à l'article L. 162-58, les psychologues respectant les critères cumulatifs suivants :

    1° Etre inscrits auprès de l'agence régionale de leur lieu d'exercice en application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

    2° Disposer d'une expérience professionnelle en psychologie clinique ou en psychopathologie de trois ans minimum.

    II.-Pour opérer la sélection parmi les psychologues éligibles au dispositif et volontaires pour y prendre part, l'autorité compétente apprécie si la compétence de l'intéressé en psychologie clinique ou psychopathologie est suffisante au regard de sa formation initiale ou continue et de sa pratique professionnelle.

  • Article R162-61

    Version en vigueur depuis le 19/02/2022Version en vigueur depuis le 19 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-195 du 17 février 2022 - art. 1

    Le psychologue volontaire pour participer au dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente. Les modalités de transmission de la candidature et les pièces justificatives exigées pour l'instruction de celle-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    L'autorité compétente notifie sa décision, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète. L'absence de notification dans ce délai vaut décision de rejet.