Code de commerce

Version en vigueur au 15/05/2022Version en vigueur au 15 mai 2022

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  • Article L624-19

    Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

    Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5

    Le débiteur établit, dans les conditions prévues par l'article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines.L'administrateur, avec l'accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien.A défaut d'acquiescement ou en l'absence d'administrateur, la demande est portée devant le juge-commissaire.


    Conformément au I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.