Article R556-1
Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2023
Modifié par DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 3
Lorsqu'un maître d'ouvrage est à l'origine d'un changement d'usage dans les conditions définies par l'article L. 556-1, il définit, le cas échéant sur la base d'une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 556-2, les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, y compris les eaux souterraines, qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté.
Article R556-2
Version en vigueur du 22/08/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 août 2021 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2021-1096 du 19 août 2021 - art. 27
L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 est constituée d'un diagnostic et du plan de gestion en découlant.
Le diagnostic comprend notamment :
1° Les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle de la zone investiguée ;
2° Les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;
3° Des investigations sur les milieux et l'interprétation de leurs résultats ;
4° Les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan délimitant cette zone, la limite de l'emprise du ou des sites et la liste des parcelles cadastrales associées. Le cas échéant, le plan localise les différentes substances utilisées sur ce ou ces sites ;
5° Un schéma, dit conceptuel, permettant d'appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d'un bilan de l'état des milieux.
Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des milieux et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.Article R556-3
Version en vigueur depuis le 12/10/2017Version en vigueur depuis le 12 octobre 2017
I. - L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit :
- la réalisation d'une étude de sols ;
- la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.
II. - Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols.
III. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.
Article R556-3-1
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
Lorsqu'il intervient sur des sites et sols pollués par des substances radioactives, le bureau d'études mentionné aux articles L. 556-1 et L. 556-2 dispose d'un conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 1333-18 du code de la santé publique.
Article R556-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-3 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, une installation soumise aux dispositions du titre IX de ce même livre ou une activité soumise aux régimes mentionnés à l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation ou de cette activité.
Dans les autres cas, l'autorité de police est le maire, sauf dans le cas prévu au dixième alinéa de l'article L. 542-12, dans lequel le pouvoir de police appartient au préfet..
Article R556-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit la typologie des mesures de gestion de la pollution à mettre en place pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site prévues par les articles L. 556-1 et L. 556-2.
Cet arrêté est complété le cas échéant par un arrêté des ministres chargés de la radioprotection, de l'environnement et de l'énergie, pour les prescriptions spécifiques liées à la gestion de la pollution par des substances radioactives.