Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/02/2022Version en vigueur au 07 février 2022

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  • Article R6152-334

    Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

    Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2

    Les dispositions de la présente section précisent les règles de recrutement et d'emploi en qualité de praticien contractuel des médecins, des pharmaciens et des odontologistes par les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1, et par les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles recrutés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels.

    Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles les dispositions qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ou de son président ainsi que celles qui prévoient la proposition ou l'avis du chef de pôle, du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne. Pour ces praticiens, seul l'avis du directeur d'établissement est requis.

    Lorsque la structure de l'établissement ne permet pas de requérir l'avis ou la proposition du chef de pôle, l'avis ou la proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne s'y substitue.

  • Article R6152-335

    Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

    Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2

    Les praticiens contractuels assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.

    Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.

    Ils peuvent également exercer des activités non cliniques dans les conditions fixées à l'article R. 6152-826.