Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à R6353-2)
Article D6353-1
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Outre celles mentionnées à l'article R. 6313-1, ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de l'article R. 2112-1.Article R6353-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour l'application de la partie 2 du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° A l'article R. 2352-31, les mots : “ d'un pays tiers à l'Union européenne en France ” sont remplacés par les mots : “ de toute provenance ” ;
2° A l'article R. 2352-37, les mots : “ de France vers un pays tiers à l'Union européenne ” sont remplacées par les mots : “ depuis la collectivité ”.Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.