Article D371-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du présent livre à Mayotte, la référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.
Article D371-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article D. 311-8, les mots : " conformément à l'article R. 421-51 " sont supprimés.
Article D371-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article D. 331-43, les mots : " prévu par l'article L. 421-4. " sont remplacés par les mots : " remis au recteur sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement. ".
Article D371-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré ou un professeur certifié peut être désigné à Mayotte comme président de jury du baccalauréat. Un professeur de lycée professionnel peut également être désigné pour présider le jury du baccalauréat professionnel.
Article D371-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les articles D. 314-1 à D. 314-7 et le II de l'article D. 332-4 ne sont pas applicables à Mayotte.