Code de l'éducation

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article D371-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 3

    Pour l'application du présent livre à Mayotte, la référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.

  • Article D371-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 3

    Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article D. 331-43, les mots : " prévu par l'article L. 421-4. " sont remplacés par les mots : " remis au recteur sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement. ".

  • Article D371-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 3

    Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré ou un professeur certifié peut être désigné à Mayotte comme président de jury du baccalauréat. Un professeur de lycée professionnel peut également être désigné pour présider le jury du baccalauréat professionnel.