Article R776-1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 septembre 2023
Création Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 7
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département ou au préfet de région ;
2° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée ” sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique ” et les mots : “ lorsque les poursuites concernent le président de l'université ” sont supprimés ;
5° A l'article R. 719-65 et au deuxième alinéa de l'article R. 719-74, le délai de quinze jours est porté à un mois ;
6° A l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
7° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
8° A l'article R. 741-1, les mots : “ les recteurs de région académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
9° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ” sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
11° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.Article D776-2
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2023
Création Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 7
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités ;
b) le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet de région ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-2, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de Polynésie française " ;
3° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-9, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de la collectivité " ;
4° Au chapitre IV du titre I, les dispositions relatives aux services interuniversitaires et aux services inter-établissements ne sont pas applicables ;
5° A l'article D. 714-2 :
a) Au 1°, les mots : " avec les régions " sont remplacés par les mots : " avec la Polynésie française " ;
b) Le 1°-1 est supprimé ;
6° Au quatrième alinéa de l'article D. 714-5, les mots : " du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné " sont remplacés par les mots : " du vice-recteur " ;
7° A l'article D. 714-11 :
a) Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" 3° Le responsable de l'organisme chargé des œuvres universitaires ou son représentant ; "
b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
8° Au 6° de l'article D. 714-21, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;
9° A l'article D. 714-55 :
a) Au deuxième alinéa de l'article D. 714-55, les mots : " définies au livre III de la 6e partie du code du travail " sont supprimés ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Les conventions auxquelles ces établissements sont parties sont conclues conformément à la réglementation applicable localement en matière de formation continue. " ;
10° Au cinquième alinéa de l'article D. 714-74, les mots : ", notamment dans le ressort de la région académique, " sont supprimés ;
11° A l'article D. 714-101 :
a) Le 6° est supprimé ;
b) Au 7°, après les mots : " des collectivités territoriales " sont ajoutés les mots : " dont au moins un représentant de la Polynésie française " ;
c) Au 8°, les mots : " délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " délégué territorial à la recherche et à la technologie ou son représentant " ;
12° Au premier alinéa de l'article D. 719-38, les mots : " dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
13° L'article D. 719-45 est ainsi rédigé :
" Art. D. 719-45.-Au sein de l'université de la Polynésie française, une personnalité extérieure ne peut siéger à la fois au conseil d'administration et à la commission de la recherche du conseil académique. " ;
14° Au deuxième alinéa de l'article D. 719-46, après le mot : " délibérants " sont insérés les mots : ", à l'exception, le cas échéant, des représentants siégeant au conseil d'administration " ;
15° Au 1° de l'article D. 719-105, les mots : " régionale ou départementale " sont supprimés ;
16° A l'article D. 721-1 :
a) Au huitième alinéa, les mots : " Quatre ou six " sont remplacés par les mots : " Deux, quatre ou six " ;
b) Les onzième, douzième et treizième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigé : " a) Au moins deux personnalités désignées par le président de la Polynésie française ;
" b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Polynésie française ;
c) Au quatorzième alinéa, les mots : " au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° " sont supprimés ;
17° A l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".
18° A l'article D. 721-3 :
a) Au premier alinéa, après les mots : " est constitué " sont ajoutés les mots : ", à parts égales " ;
b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
" 1° En nombre égal, de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'institut ;
" 2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le président de la Polynésie française et pour moitié par le vice-recteur de la Polynésie française. "
19° Au deuxième alinéa de l'article D. 721-5, le mot : " quarante-huit " est remplacé par le mot : " vingt-quatre ".
20° A l'article D. 721-11 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : le recteur territorialement compétent sont remplacés par les mots : le vice-recteur de la Polynésie française ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"-du président de la Polynésie française ou de son représentant ; " ;
21° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 759-12 est supprimée.