Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L813-1

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025

    Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 45

    Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées :

    1° De la contribution de l'Etat ;

    2° Du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs ;

    3° (Abrogé) ;

    4° De la fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue au 1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

    5° Des revenus des fonds placés ;

    6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Article L813-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


    Les dépenses du fonds sont constituées :
    1° Des sommes versées au titre des prestations énumérées à l'article L. 811-1 ;
    2° Des dépenses de gestion liées à la liquidation et au paiement de ces prestations pour le compte du fonds ;
    3° Des frais induits par le recouvrement des recettes qui lui sont affectées ;
    4° Des dépenses du Conseil national de l'habitat ;
    5° Des frais de fonctionnement du fonds ;
    6° Des frais de procédure ;
    7° Des dépenses diverses.