Article 321
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 131Le présent titre ne s'applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Toutefois, le premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du titre II et du présent titre relatives au contrôle, à la répression et à la poursuite des infractions prévues au présent code ayant pour but ou résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement des taxes mentionnées au même premier alinéa, y compris lorsqu'il s'agit de la principale ou de l'unique motivation de ces infractions.
Article 321 bis
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales.
Article 322
Version en vigueur du 30/12/2011 au 20/07/2023Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 20 juillet 2023
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 53
Les procès-verbaux et les autres actes établis en application du présent code peuvent être revêtus d'une signature numérique ou électronique. La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les actes mentionnés au premier alinéa peuvent être conservés sous forme dématérialisée dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité.