Article R5114-4
Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023
Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par l'administration des douanes.Article R5114-5
Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023
L'inscription est demandée par le bénéficiaire de la francisation ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment.Article R5114-6
Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023
Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule :
1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété conclues pour l'application de l'article L. 5114-32 ;
2° Le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ;
3° Les actes et contrats mentionnés à l'article L. 5114-1 et à l'article L. 5423-2 ;
4° Les clauses des contrats mentionnés à l'article L. 5411-2 donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ;
5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment, en application du 3° de l'article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires autres bâtiments de mer ;
6° Les décisions mentionnées à l'article R. 5114-48 ;
7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;
8° Les actes de saisie.Article R5114-7
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Aucun des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5114-6, n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule.Article D5114-7-1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023
Transféré par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2
Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65Aucun des actes mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5114-6 n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce.
Article R5114-8
Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023
Sont également mentionnées sur la fiche matricule :
1° Les ordonnances constatant la constitution d'un fonds de limitation conformément à l'article R. 5121-6 ;
2° Les actes et contrats relatifs à la gestion nautique lorsque l'inscription est faite au nom du gestionnaire.Article R5114-9
Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023
L'inscription de l'un des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5114-6 et à l'article R. 5114-8 du présent code est subordonnée à la présentation de l'acte de francisation prévu à l'article 217 du code des douanes.Article R5114-10
Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023
En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le bénéficiaire de la francisation est tenu de requérir l'annulation de la fiche matricule de son navire.Article D5114-12
Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023
Transféré par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65
Les différents documents et pièces justificatives produits pour être mentionnés sur la fiche matricule sont conservés et classés au dossier du navire tenu par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques et des actes de saisie-exécution conservés au registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce .Article D5114-13
Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023
Transféré par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65Les certificats d'inscription délivrés par la préfecture ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.