Article D5111-5
Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023
Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65
Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont :
1° Le nom du navire ;
2° Le nom ou les initiales du service d'enregistrement du navire ;
3° Le numéro d'enregistrement du navire.Article D5111-6
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Tout navire de plaisance est doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure et porte un numéro d'identification sur la coque.Article D5111-7
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En fonction de leur mode de propulsion et de leur longueur, les navires de plaisance portent tout ou partie des marques extérieures d'identification mentionnées à l'article D. 5111-5.Article D5111-8
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les seuils à prendre en compte en matière de propulsion et de longueur ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures énumérées à l'article D. 5111-5.