Article R5791-1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 17/05/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 17 mai 2023
Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 14
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 5114-1 à R. 5114-13 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5114-14 à R. 5114-14-7 Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021R. 5114-15 à R. 5114-24Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5114-25 à R. 5114-26Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 R. 5114-27 à R. 5114-33 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5114-34 Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 R. 5114-35 à R. 5114-37 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5114-38 Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 R. 5114-39 à R. 5114-50 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5121-1 à R. 5122-18 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5122-19 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 5122-20 à R. 5123-21 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5131-1 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5133-1 à R. 5133-4 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5141-1 à R. 5142-25 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 Article D5791-2
Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023
Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-1 à D. 5112-2-6
Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
D. 5113-1 à D. 5113-4
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
D. 5114-7-1, D. 5114-12, D. 5114-13, D. 5114-51
Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021Article R5791-3
Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023
Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent.Article R5791-4
Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 13
Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
Article D5791-4-1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 13
Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer ” sont supprimés.
Article R5791-5
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".Article R5791-6
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par les mots : " code du domaine de l'Etat ".
Article R5791-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire enregistré dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exclusion des navires mentionnées à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La Réunion. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
II. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La Réunion.Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.