Article D241-2-1
Version en vigueur depuis le 07/01/1989Version en vigueur depuis le 07 janvier 1989
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 241-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D241-2-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-3 n'est pas inscrite au compte employeur.
L'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
Article D241-2-3
Version en vigueur depuis le 20/10/2007Version en vigueur depuis le 20 octobre 2007
Création Décret n°2007-1501 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007
La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 452-2 n'est pas imposée lorsque la faute inexcusable de l'Etat est reconnue pour les dommages subis par le réserviste à l'occasion du service dans la réserve prévu à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique.
Article D241-2-4
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023
La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,59 % de la rémunération.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1936 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022.