Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article D5114-51

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023

    Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

    L'acte de vente d'un navire ou de part de navire contient les mentions suivantes :

    a) Le nom du navire ;

    b) Le type et le modèle du navire ;

    c) Le numéro d'enregistrement et le port d'enregistrement du navire figurant sur le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11, ou les numéros d'identification figurant sur les actes délivrés avant le 1er janvier 2022 ;

    d) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.